Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2016

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Article R*111-32 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 1

I. - Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans :

- les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;

- les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;

- les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;

- les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.

II. - Dans les terrains de camping définis au I où l'implantation d'habitations légères de loisirs est permise, leur nombre doit, en outre, demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.

III. - Auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis au I où leur implantation est permise. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables.


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