Article D3121-38 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 95
Peuvent être habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles pour l'application de l'article L. 3121-2-1 :
1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.