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Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article 251-30

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6

Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégués telles qu'elles sont définies à l'article 251-1.

Peut être également annulée toute élection précédée de manœuvres qui auront permis d'éluder en fait les prescriptions de l'article 251-17.


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