Article 251-30
Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégués telles qu'elles sont définies à l'article 251-1.
Peut être également annulée toute élection précédée de manœuvres qui auront permis d'éluder en fait les prescriptions de l'article 251-17.