Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur depuis le 28 mai 2006

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Article 50 duodecies

Version en vigueur depuis le 28 mai 2006

Création Décret n°2006-607 du 26 mai 2006 - art. 1 () JORF 28 mai 2006

I. – Pour l'application du f du I quater et du f du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses actions admises à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'investissement.

Toutefois, lorsque, durant ces soixante jours, les actions de la société sont pour la première fois admises à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est de même en cas d'augmentation de capital, d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouvelles actions de la société absorbante ou bénéficiaire.

II. – Par dérogation aux dispositions du I, en cas d'investissement le jour de la première cotation des titres d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre des actions ainsi admises à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.

De même, en cas d'investissement le jour où de nouvelles actions de la société sont admises à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des actions de la société absorbante ou bénéficiaire admises à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouvelles actions.

III. – Le jour de l'investissement mentionné aux I et II s'entend du jour d'acquisition ou de souscription des actions admises à la négociation.


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