Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 28 février 2015 au 02 juin 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R300-15

Version en vigueur du 28 février 2015 au 02 juin 2016

Modifié par DÉCRET n°2015-218 du 25 février 2015 - art. 1

Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sous-sections 2 à 5 de la présente section, la procédure de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 mise en œuvre dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement est menée :

-par le préfet lorsqu'elle est engagée par l'Etat ;

-par l'autorité compétente en vertu des statuts de l'établissement ou, dans le silence de ceux-ci, par l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par un établissement public de l'Etat ;

-par le président de l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales ;

-par le président du conseil exécutif, lorsqu'elle est engagée par la collectivité territoriale de Corse.


Retourner en haut de la page