Code des communes

Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

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Article R*172-2 (abrogé)

Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

La convention passée entre le syndicat communautaire ou la communauté urbaine, d'une part, et l'un des organismes mentionnés aux articles L. 321-1 et R. 321-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, est exécutoire quinze jours après son dépôt à la préfecture lorsqu'elle ne déroge pas à la convention type établie dans les conditions fixées à l'article précédent.

Dans le cas contraire, l'approbation de la convention est donnée par arrêté conjoint des ministres mentionnés à cet article.

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