Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

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Article 1379

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.


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