Article D412-82
Version en vigueur depuis le 04 août 1992
Modifié par Décret n°92-754 du 28 juillet 1992 - art. 3 () JORF 4 août 1992
Les salariés mentionnés au 7° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 412-79.