Version en vigueur du 22 juin 2000 au 21 septembre 2000

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Article L955-8

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 21 septembre 2000

Création Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000

Sont punis, sans préjudice de l'application des dispositions du code des douanes :

1° Des peines fixées à l'article L. 213-1 du code de la consommation, ceux qui enfreignent les interdictions prescrites au premier alinéa de l'article L. 955-2 ou au deuxième alinéa de l'article L. 955-4 ou qui ne respectent pas les obligations énoncées au premier alinéa de l'article L. 955-5 ; les dispositions de l'article L. 213-2 du code de la consommation sont applicables aux auteurs de ces infractions ;

2° Des peines fixées à l'article L. 121-6 du code de la consommation, ceux qui commettent l'infraction définie à l'article L. 955-7.


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