Code de commerce

Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 juillet 2014

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Article L611-10-1

Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 juillet 2014

Création Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 7

Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.

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