Code du tourisme

Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 21 août 2015

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Article R411-1

Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 21 août 2015

Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 30 janvier 2007

Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

Pour signer cette convention, les prestataires de services doivent justifier qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.

Cette convention, conclue pour cinq ans et renouvelable dans des conditions qu'elle fixe, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.

Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions d'utilisation des chèques-vacances fixées à l'article L. 411-2.


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