Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

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Les sommes acquittées au titre de la redevance instituée par l'article 382 du code général des impôts sont remboursées par voie de précompte aux fabricants lorsque ceux-ci justifient de l'exportation de spiritueux ou autres produits ayant supporté ladite redevance. A cet effet, les fabricants exportateurs doivent mentionner sur les déclarations d'enlèvement, en sus des indications réglementaires, la quantité d'alcool libre que renferme le mélange. Sur demande du service des impôts ils sont en outre tenus d'indiquer la date à laquelle la préparation a été effectuée.


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