Code des assurances

Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 22 juin 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L125-5

Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 22 juin 2016

Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 26

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.

Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.

Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.


Retourner en haut de la page