Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 août 2008 au 24 mai 2019

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Article R5126-1

Version en vigueur du 22 août 2008 au 24 mai 2019

Modifié par Décret n°2008-793 du 20 août 2008 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 5126-1, sont considérés comme établissements médico-sociaux recevant des malades :

1° Les établissements assurant l'hébergement de personnes âgées dans les conditions prévues au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les établissements assurant l'hébergement des personnes handicapées mineures ou adultes mentionnés aux 2° et 7° du même article ;

3° Les structures dénommées " lits haltes soins santé " mentionnées au 9° du même article.


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