Code des douanes

Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 03 juillet 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article 63

Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 03 juillet 2014

Abrogé par Décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013 - art. 1, v. init.

1. Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous les bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie.

2. Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou, s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire), qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations, faites aux frais des capitaines ou commandants.

3. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.

4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.


Dans sa décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013 (NOR : CSCX1329486S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 63 du code des douanes contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 10. Dans sa décision n° 2013-357 R QPC du 29 décembre 2013, les mots " de la publication de la présente décision " sont remplacés par les mots " du 1er janvier 2015 ".

Retourner en haut de la page