Code du travail

Version en vigueur du 23 août 1998 au 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article D322-4 (abrogé)

Version en vigueur du 23 août 1998 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°98-737 du 21 août 1998 - art. 1 () JORF 23 août 1998

L'Etat assure la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.

Retourner en haut de la page