Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article D122-22

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 2

Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les comptes annuels validés, accompagnés de l'avis de validation établi dans les conditions fixées à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, seront transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 par l'organisme local et au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.


Retourner en haut de la page