Code de la route

Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

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Article L321-3

Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

Création Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 11 (V) JORF 6 janvier 2006

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 321-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit ;

3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.


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