Article D255-5 (abrogé)
Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Modifié par Décret 86-507 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986
Les organismes de recouvrement disposent, pour l'encaissement des cotisations prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-6, d'un compte courant postal et de comptes ouverts à la Banque de France ou dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
Ces comptes ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement.
Les frais afférents au fonctionnement du compte courant postal de recouvrement des cotisations peuvent être débités d'office.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie versante.