Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 10 août 2017

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Article D223-22-9

Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 10 août 2017

Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.

Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime est vérifiée, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.


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