Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

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Article L121-3

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 176 (V)

I. ― La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité consiste à :

1° Réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie ;

2° Garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

II. ― Les producteurs, notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de cette mission. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles L. 311-10 et L. 314-1, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.


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