Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

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Article L211-30

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Création Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les titres financiers au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les titres restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les titres, le montant de la cession reste acquis au cédant.

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