Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

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Article L328-14 (abrogé)

Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 328-45 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.

Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 328-18, notamment ceux pour lesquels l'association mentionnée à l'article L. 328-45, a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

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