Article L135-9 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992
Si, dans le cours de l'abattage ou de la vidange, il est dressé des procès-verbaux pour infractions ou vices d'exploitation, il peut y être donné suite, sans attendre le récolement.
En cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les ingénieurs et agents commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale peuvent, lors du récolement, constater les infractions par un nouveau procès-verbal.