Code de la défense

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 02 juillet 2021

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Article R2343-7

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 02 juillet 2021

Création Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


En application de l'article L. 2343-8, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 :
1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
4° Les ingénieurs de l'armement.


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