Article L120-28
Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 64
Modifié par LOI n°2013-1203
du 23 décembre 2013 - art. 20 (V)
La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur contrat mentionné à l'article L. 120-3, à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du même code.