Code général des impôts

Version en vigueur du 23 mars 2015 au 06 juin 2015

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Article 1594 I bis

Version en vigueur du 23 mars 2015 au 06 juin 2015

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans.

La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.



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