Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

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Article R212-48 (abrogé)

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

La décision de retrait provisoire ou définitif, prise après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée, ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant le Conseil national du tourisme.

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