Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 06 juin 2015

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Article L254-11

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 06 juin 2015

Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 140

Outre les agents mentionnés à l'article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions au livre II du même code.

Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.


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