Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 février 2012

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Article R*423-73

Version en vigueur depuis le 01 février 2012

Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 3

Dans le cas prévu à l'article L. 5333-3 du code général des collectivités territoriales, où le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, le président du syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction, dans les conditions prévues à l'article précédent.


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