Code des transports

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 31 décembre 2019

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Article L4316-11

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 31 décembre 2019

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 122

Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette de la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d'une installation irrégulière. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.


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