Article 99 (abrogé)
Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 98 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.