Article R441-7 (abrogé)
Version en vigueur du 27 février 2003 au 30 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1677
du 28 novembre 2007 - art. 5
Modifié par Décret n°2003-155 du 24 février 2003 - art. 1 () JORF 27 février 2003
La charte intercommunale prévue à l'article L. 441-1-5 est soumise au vote des maires des communes, membres de la conférence intercommunale, dont le territoire comporte des logements locatifs sociaux. Son adoption requiert l'approbation d'au moins la moitié d'entre eux, représentant au moins les deux tiers de la population de ces communes, ou d'au moins les deux tiers d'entre eux, représentant au moins la moitié de la population.
La charte communale prévue au dernier alinéa de l'article L. 441-1-5 est adoptée par le conseil municipal.