Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 10 août 2016

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Article L414-38

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 10 août 2016

Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5

Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Ce temps est au moins égal à :

1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;

2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ;

3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.


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