Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article R219 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 164 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Dans tous les cas où une partie fait signifier par acte d'huissier de justice soit un jugement du tribunal administratif, soit une ordonnance de référé ou de constat d'urgence, soit un arrêt de la cour administrative d'appel, l'huissier de justice a droit aux émoluments qui lui sont attribués par le tarif en vigueur devant les tribunaux de grande instance.





Retourner en haut de la page