Article D47-21
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2007
Création Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007
L'expertise médicale prévue par l'article 706-115 a pour objet de déterminer si l'intéressé était ou non atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, afin de permettre à la juridiction saisie d'appliquer les dispositions de l'article 122-1 du code pénal.
Lorsqu'une information est ouverte, et notamment en matière criminelle, il s'agit de l'expertise psychiatrique ordonnée en application du huitième alinéa de l'article 81.
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.