Code du sport

Version en vigueur du 17 avril 2010 au 01 mars 2019

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Article L232-10

Version en vigueur du 17 avril 2010 au 01 mars 2019

Modifié par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 4

Il est interdit à toute personne de :

1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;

2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;

3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;

4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;

5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article.


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