Code de l'environnement

Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 31 décembre 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article L434-2 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 31 décembre 2006

Abrogé par Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V)
Modifié par Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V)

Les agents commissionnés, mentionnés au 1° du I de l'article L. 437-1 sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation en position normale d'activité à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.


Retourner en haut de la page