Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 03 juillet 2014

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Article L1211-4-2 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 03 juillet 2014

Abrogé par LOI n°2013-921 du 17 octobre 2013 - art. 2 (V)
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 74

Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes. Composée de représentants des administrations compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales, la commission est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier, qu'il soit positif, négatif ou neutre, des mesures règlementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

Sont exclues de cette consultation préalable les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.

Elle est enfin chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Le Gouvernement peut la consulter sur tout projet de loi ou tout projet d'amendement du Gouvernement concernant les collectivités territoriales.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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