Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

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Article L162-17-2-2

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 65 (V)

Les règles de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments homéopathiques relevant ou ayant vocation à relever de l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 du code de la santé publique, ou de tout ou partie d'entre eux, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret précise notamment la procédure et les modalités d'évaluation ou de réévaluation de ces médicaments, ou de tout ou partie d'entre eux, par la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du même code, ainsi que les conditions dans lesquelles ces médicaments homéopathiques, ou tout ou partie d'entre eux, peuvent, le cas échéant, être admis ou exclus de la prise en charge par l'assurance maladie.


Conformément à l’article 65 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions sont également applicables aux médicaments homéopathiques pris en charge, à la date de publication de la présente loi, au titre de l'une des listes mentionnées à l'article L. 162-17 du même code.

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