Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 19 janvier 2018

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Article L1123-3

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 19 janvier 2018

Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 1

Les membres des comités, les personnes appelées à collaborer à leurs travaux, et les agents relevant du statut général des fonctionnaires qui en sont dépositaires sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, aux personnes qui les organisent ou qui s'y prêtent ou aux produits, objets ou méthodes expérimentés.

Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l'investigateur de la recherche examinée.


Le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 pris en application de l'article L. 1451-3 du code de la santé publique est entré en vigueur le 1er juillet 2012.

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