Code de l'environnement

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

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Article R541-41-7 (abrogé)

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

I. ― Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend :

1° Le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;

2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-14 ;

3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;

4° Des représentants du conseil départemental désignés par lui ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;

5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;

6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;

7° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;

10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;

11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;

12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.

II. ― L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.

III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
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