Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

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Article 1731 bis

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 100

1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758.

Ces déficits et réductions d'impôt ne peuvent s'imputer, en cas d'application du deuxième alinéa de l'article 1758, ni sur les rehaussements effectués en application du second alinéa de l'article 1649 quater A ni sur les droits en résultant.

2. Pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent s'imputer sur les droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 et au 5 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732.


Conformément au II de l'article 100 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

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