Article L642-2-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 14 juin 2018
Abrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 7
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1 peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 640-1 de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
-les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
-le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
-les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.