Code du patrimoine

Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 09 juillet 2016

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Article L212-12

Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 09 juillet 2016

Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 9

Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, conservés dans les archives des communes de 2 000 habitants ou plus, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, par convention, aux archives de la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci ou aux archives du département.

Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.


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