Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article R4453-11

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence le dépassement des valeurs déclenchant l'action, l'employeur détermine et met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus à l'article R. 4453-13.

Ces dispositions ne sont pas exigées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° Les valeurs déclenchant l'action ne concernent que les effets biophysiques directs ;

2° L'employeur a démontré que les valeurs limites d'exposition ne sont pas dépassées ;

3° Les risques pour la sécurité peuvent être écartés.


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