Code de la mutualité

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

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Article L510-1

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 18

Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

Le ministre chargé de la mutualité contrôle l'usage des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 du présent code aux mutuelles et unions régies par les dispositions du livre III.
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