Code forestier

Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2012

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Article R222-14 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 19 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par l'article R. 222-13 doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du centre régional de la propriété forestière dont dépend sa forêt en motivant sa demande et attendre, pour procéder à la coupe sollicitée, l'autorisation du centre.

Lorsque la coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 312-1 et suivants du présent code, elle est dispensée de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent pour la superficie objet du défrichement.

Le centre doit, dans un délai de six mois :

- soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux règles d'une sage gestion économique qu'au schéma régional de gestion sylvicole ;

- soit subordonner son autorisation à des modifications pouvant porter sur la nature, l'assiette, l'époque ou la quotité de la coupe ainsi qu'à l'exécution de travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai déterminé ;

- soit refuser son autorisation.



Décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 art. 4 : La date d'entrée en vigueur initialement prévue dans le décret n° 2007-18 au 1er juillet 2007 est repoussée par le décret n° 2007-817 au 1er octobre 2007.

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