Article 131-14
Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015
Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.