Code du travail

Version en vigueur du 22 novembre 2011 au 30 décembre 2016

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Article D7233-1

Version en vigueur du 22 novembre 2011 au 30 décembre 2016

Modifié par Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 - art. 4

Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :


1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;


2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 7232-1 ;


3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;


4° La nature exacte des services fournis ;


5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;


6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;


7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;


8° Le décompte du temps passé ;


9° Les prix des différentes prestations ;


10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;

11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 7231-1 mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-2.


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